J.O n¡ 193 du 22 aožt 2007 page
13956 texte n¡ 2
LOIS
LOI n¡ 2007-1224 du 21 aožt 2007 sur le dialogue social et
la continuitŽ du service public dans les transports terrestres rŽguliers de
voyageurs (1)
NOR: MTSX0757838L
L'AssemblŽe nationale et le SŽnat ont adoptŽ,
Vu la dŽcision du Conseil constitutionnel n¡ 2007-556 DC du 16 aožt 2007 ;
Le PrŽsident de la RŽpublique promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE Ier
CHAMP D'APPLICATION
Article 1
La prŽsente loi est applicable aux services publics de transport terrestre
rŽgulier de personnes ˆ vocation non touristique.
Ces services sont essentiels ˆ la population car ils permettent la mise en
oeuvre des principes constitutionnels suivants :
- la libertŽ d'aller et venir ;
- la libertŽ d'accs aux services publics, notamment sanitaires, sociaux et d'enseignement
;
- la libertŽ du travail ;
- la libertŽ du commerce et de l'industrie.
Pour l'application de la prŽsente loi, on entend par :
1¡ Ç Entreprise de transport È : toute entreprise ou toute rŽgie, chargŽe d'une
mission de service public de transport terrestre rŽgulier de personnes ˆ
vocation non touristique ;
2¡ Ç AutoritŽ organisatrice de transport È : toute collectivitŽ publique,
groupement de collectivitŽs publiques ou Žtablissement public compŽtent,
directement ou par dŽlŽgation, pour l'institution et l'organisation d'un
service public de transport terrestre rŽgulier de personnes ˆ vocation non
touristique.
TITRE II
DIALOGUE SOCIAL ET PRƒVENTION DES CONFLITS
DANS LES ENTREPRISES DE TRANSPORT
Article 2
I. - Dans les entreprises de transport mentionnŽes ˆ l'article 1er, l'employeur
et les organisations syndicales reprŽsentatives engagent des nŽgociations en
vue de la signature, avant le 1er janvier 2008, d'un accord-cadre organisant
une procŽdure de prŽvention des conflits et tendant ˆ dŽvelopper le dialogue
social. Dans ces entreprises, le dŽp™t d'un prŽavis de grve ne peut intervenir
qu'aprs une nŽgociation prŽalable entre l'employeur et la ou les organisations
syndicales reprŽsentatives qui envisagent de dŽposer le prŽavis. L'accord-cadre
fixe les rgles d'organisation et de dŽroulement de cette nŽgociation. Ces
rgles doivent tre conformes aux conditions posŽes au II. Le prŽsent article
s'applique sans prŽjudice des dispositions de l'article L. 521-3 du code du
travail.
Des nŽgociations sont Žgalement engagŽes au niveau de la branche en vue de la
signature, avant le 1er janvier 2008, d'un accord organisant une procŽdure de
prŽvention des conflits et tendant ˆ dŽvelopper le dialogue social. Cet accord
de branche fixe les rgles d'organisation et de dŽroulement de la nŽgociation
prŽalable mentionnŽe au premier alinŽa. Ces rgles doivent tre conformes aux
conditions posŽes au II. L'accord de branche s'applique dans les entreprises de
transport o aucun accord-cadre n'a pu tre signŽ. L'accord-cadre rŽgulirement
nŽgociŽ s'applique, ds sa signature, en lieu et place de l'accord de branche.
Un dŽcret en Conseil d'Etat pris aprs consultation des organisations
syndicales reprŽsentatives des employeurs et des salariŽs des secteurs d'activitŽ
concernŽs fixe les rgles d'organisation et de dŽroulement de la nŽgociation
prŽalable mentionnŽe au premier alinŽa dans les entreprises de transport o, ˆ
la date du 1er janvier 2008, aucun accord-cadre n'a pu tre signŽ et aucun
accord de branche ne s'applique. Les rgles d'organisation et de dŽroulement
ainsi prŽvues respectent les conditions posŽes au II. L'accord de branche ou
l'accord-cadre rŽgulirement nŽgociŽ aprs cette date s'applique, ds sa
signature, en lieu et place de ce dŽcret.
II. - L'accord-cadre, l'accord de branche et, le cas ŽchŽant, le dŽcret en
Conseil d'Etat prŽvus au I dŽterminent notamment :
1¡ Les conditions dans lesquelles une organisation syndicale reprŽsentative
procde ˆ la notification ˆ l'employeur des motifs pour lesquels elle envisage
de dŽposer un prŽavis de grve conformŽment ˆ l'article L. 521-3 du code du
travail ;
2¡ Le dŽlai dans lequel, ˆ compter de cette notification, l'employeur est tenu
de rŽunir les organisations syndicales reprŽsentatives qui ont procŽdŽ ˆ la
notification. Ce dŽlai ne peut dŽpasser trois jours ;
3¡ La durŽe dont l'employeur et les organisations syndicales reprŽsentatives
qui ont procŽdŽ ˆ la notification disposent pour conduire la nŽgociation
prŽalable mentionnŽe au I. Cette durŽe ne peut excŽder huit jours francs ˆ
compter de cette notification ;
4¡ Les informations qui doivent tre transmises par l'employeur aux
organisations syndicales reprŽsentatives qui ont procŽdŽ ˆ la notification en
vue de favoriser la rŽussite du processus de nŽgociation, ainsi que le dŽlai
dans lequel ces informations doivent tre fournies ;
5¡ Les conditions dans lesquelles la nŽgociation prŽalable entre les
organisations syndicales reprŽsentatives qui ont procŽdŽ ˆ la notification et
l'employeur se dŽroule ;
6¡ Les modalitŽs d'Žlaboration du relevŽ de conclusions de la nŽgociation
prŽalable ainsi que les informations qui doivent y figurer ;
7¡ Les conditions dans lesquelles les salariŽs sont informŽs des motifs du
conflit, de la position de l'employeur, de la position des organisations
syndicales reprŽsentatives qui ont procŽdŽ ˆ la notification ainsi que les
conditions dans lesquelles ils reoivent communication du relevŽ de conclusions
de la nŽgociation prŽalable.
III. - Les procŽdures de prŽvention des conflits prŽvues dans les
accords-cadres signŽs les 30 mai 1996, 23 octobre 2001 et 20 fŽvrier 2006 ˆ la
RŽgie autonome des transports parisiens et le 28 octobre 2004 ˆ la SociŽtŽ
nationale des chemins de fer franais, ainsi que celles prŽvues dans les accords
conclus dans d'autres entreprises de transport avant le 1er juillet 2007, sont
mises en conformitŽ, par voie d'avenant, avec le prŽsent article au plus tard
le 1er janvier 2008.
Article 3
Lorsqu'un prŽavis a ŽtŽ dŽposŽ dans les conditions prŽvues ˆ l'article L. 521-3
du code du travail par une ou plusieurs organisations syndicales
reprŽsentatives, un nouveau prŽavis ne peut tre dŽposŽ par la ou les mmes
organisations et pour les mmes motifs qu'ˆ l'issue du dŽlai du prŽavis en
cours et avant que la procŽdure prŽvue ˆ l'article 2 n'ait ŽtŽ mise en oeuvre.
TITRE III
ORGANISATION DE LA CONTINUITƒ DU SERVICE PUBLIC EN CAS DE GRéVE OU AUTRE
PERTURBATION PRƒVISIBLE DU TRAFIC
Article 4
I. - Aprs consultation des usagers lorsqu'existe une structure les reprŽsentant,
l'autoritŽ organisatrice de transport dŽfinit les dessertes prioritaires en cas
de perturbation prŽvisible du trafic.
Sont rŽputŽes prŽvisibles les perturbations qui rŽsultent :
- de grves ;
- de plans de travaux ;
- d'incidents techniques, ds lors qu'un dŽlai de trente-six heures s'est
ŽcoulŽ depuis leur survenance ;
- d'alŽas climatiques, ds lors qu'un dŽlai de trente-six heures s'est ŽcoulŽ
depuis le dŽclenchement d'une alerte mŽtŽorologique ;
- de tout ŽvŽnement dont l'existence a ŽtŽ portŽe ˆ la connaissance de
l'entreprise de transport par le reprŽsentant de l'Etat, l'autoritŽ
organisatrice de transport ou le gestionnaire de l'infrastructure depuis
trente-six heures.
Pour assurer les dessertes prioritaires, l'autoritŽ organisatrice de transport
dŽtermine diffŽrents niveaux de service en fonction de l'importance de la
perturbation. Pour chaque niveau de service, elle fixe les frŽquences et les
plages horaires. Le niveau minimal de service doit permettre d'Žviter que soit
portŽe une atteinte disproportionnŽe ˆ la libertŽ d'aller et venir, ˆ la
libertŽ d'accs aux services publics, ˆ la libertŽ du travail, ˆ la libertŽ du
commerce et de l'industrie et ˆ l'organisation des transports scolaires. Il
correspond ˆ la couverture des besoins essentiels de la population. Il doit
Žgalement garantir l'accs au service public de l'enseignement les jours
d'examens nationaux. Il prend en compte les besoins particuliers des personnes
ˆ mobilitŽ rŽduite.
Les prioritŽs de desserte et les diffŽrents niveaux de service sont rendus
publics.
II. - L'entreprise de transport Žlabore :
- un plan de transport adaptŽ aux prioritŽs de desserte et aux niveaux de
service dŽfinis par l'autoritŽ organisatrice de transport, qui prŽcise, pour
chaque niveau de service, les plages horaires et les frŽquences ˆ assurer ;
- un plan d'information des usagers conforme aux dispositions de l'article 7.
Aprs consultation des institutions reprŽsentatives du personnel, elle soumet
ces plans ˆ l'approbation de l'autoritŽ organisatrice de transport.
III. - Les plans visŽs au II sont rendus publics et intŽgrŽs aux conventions
d'exploitation conclues par les autoritŽs organisatrices de transport avec les
entreprises de transport. Les conventions en cours sont modifiŽes en ce sens
avant le 1er janvier 2008. Elles peuvent l'tre par voie d'avenant. Les
collectivitŽs territoriales sont informŽes, de manire directe et prŽalable,
des plans de desserte et des horaires qui sont maintenus.
IV. - Le reprŽsentant de l'Etat est tenu informŽ par l'autoritŽ organisatrice
de transport de la dŽfinition des dessertes prioritaires et des niveaux de
service attendus, ainsi que de l'Žlaboration des plans visŽs au II et de leur
intŽgration aux conventions d'exploitation.
En cas de carence de l'autoritŽ organisatrice de transport, et aprs une mise
en demeure, le reprŽsentant de l'Etat arrte les prioritŽs de desserte ou
approuve les plans visŽs au II.
Article 5
I. - Dans les entreprises de transport, l'employeur et les organisations
syndicales reprŽsentatives engagent des nŽgociations en vue de la signature,
avant le 1er janvier 2008, d'un accord collectif de prŽvisibilitŽ du service
applicable en cas de perturbation prŽvisible du trafic ou de grve.
L'accord collectif de prŽvisibilitŽ du service recense, par mŽtier, fonction et
niveau de compŽtence ou de qualification, les catŽgories d'agents et leurs
effectifs, ainsi que les moyens matŽriels, indispensables ˆ l'exŽcution,
conformŽment aux rgles de sŽcuritŽ en vigueur applicables ˆ l'entreprise, de
chacun des niveaux de service prŽvus dans le plan de transport adaptŽ.
Il fixe les conditions dans lesquelles, en cas de perturbation prŽvisible,
l'organisation du travail est rŽvisŽe et les personnels disponibles rŽaffectŽs
afin de permettre la mise en oeuvre du plan de transport adaptŽ. En cas de
grve, les personnels disponibles sont les personnels de l'entreprise non
grŽvistes.
A dŽfaut d'accord applicable au 1er janvier 2008, un plan de prŽvisibilitŽ est
dŽfini par l'employeur.
L'accord ou le plan est notifiŽ au reprŽsentant de l'Etat et ˆ l'autoritŽ
organisatrice de transport.
Un accord collectif de prŽvisibilitŽ du service qui entre en vigueur ˆ compter
du 1er janvier 2008, conformŽment aux dispositions prŽvues aux alinŽas
prŽcŽdents, s'applique en lieu et place du plan de prŽvisibilitŽ.
II. - En cas de grve, les salariŽs relevant des catŽgories d'agents
mentionnŽes au I informent, au plus tard quarante-huit heures avant de
participer ˆ la grve, le chef d'entreprise ou la personne dŽsignŽe par lui de
leur intention d'y participer. Les informations issues de ces dŽclarations
individuelles ne peuvent tre utilisŽes que pour l'organisation du service
durant la grve. Elles sont couvertes par le secret professionnel. Leur
utilisation ˆ d'autres fins ou leur communication ˆ toute personne autre que
celles dŽsignŽes par l'employeur comme Žtant chargŽes de l'organisation du
service est passible des peines prŽvues ˆ l'article 226-13 du code pŽnal.
Est passible d'une sanction disciplinaire le salariŽ qui n'a pas informŽ son
employeur de son intention de participer ˆ la grve dans les conditions prŽvues
au premier alinŽa du prŽsent II.
Article 6
I. - Ds le dŽbut de la grve, les parties au conflit peuvent dŽcider de
dŽsigner un mŽdiateur, choisi d'un commun accord, aux fins de favoriser le
rglement amiable de leurs diffŽrends. Le mŽdiateur dispose, pour exercer sa
mission, des pouvoirs mentionnŽs ˆ l'article L. 524-2 du code du travail. Il
veille ˆ la loyautŽ et ˆ la sincŽritŽ de la consultation Žventuellement
organisŽe en application du II du prŽsent article.
II. - Au-delˆ de huit jours de grve, l'employeur, une organisation syndicale
reprŽsentative ou le mŽdiateur Žventuellement dŽsignŽ peut dŽcider
l'organisation par l'entreprise d'une consultation, ouverte aux salariŽs
concernŽs par les motifs figurant dans le prŽavis, et portant sur la poursuite
de la grve. Les conditions du vote sont dŽfinies, par l'employeur, dans les
vingt-quatre heures qui suivent la dŽcision d'organiser la consultation. L'employeur
en informe l'inspecteur du travail. La consultation est assurŽe dans des
conditions garantissant le secret du vote. Son rŽsultat n'affecte pas
l'exercice du droit de grve.
Article 7
En cas de perturbation du trafic, tout usager a le droit de disposer d'une
information gratuite, prŽcise et fiable sur le service assurŽ, dans les
conditions prŽvues par le plan d'information des usagers.
En cas de perturbation prŽvisible, l'information aux usagers doit tre dŽlivrŽe
par l'entreprise de transport au plus tard vingt-quatre heures avant le dŽbut
de la perturbation.
L'entreprise de transport informe immŽdiatement l'autoritŽ organisatrice de
transport de toute perturbation ou risque de perturbation.
Article 8
Aprs chaque perturbation, l'entreprise de transport communique ˆ l'autoritŽ
organisatrice de transport un bilan dŽtaillŽ de l'exŽcution du plan de
transport adaptŽ et du plan d'information des usagers.
Elle Žtablit Žgalement une Žvaluation annuelle des incidences financires de
l'exŽcution de ces plans et dresse la liste des investissements nŽcessaires ˆ
l'amŽlioration de leur mise en oeuvre. Cette Žvaluation est rendue publique.
Article 9
En cas de dŽfaut d'exŽcution dans la mise en oeuvre du plan de transport adaptŽ
ou du plan d'information des usagers prŽvus ˆ l'article 4, l'autoritŽ
organisatrice de transport impose ˆ l'entreprise de transport, quand celle-ci
est directement responsable du dŽfaut d'exŽcution, un remboursement total des
titres de transport aux usagers en fonction de la durŽe d'inexŽcution de ces
plans. La charge de ce remboursement ne peut tre supportŽe directement par
l'autoritŽ organisatrice de transport.
L'autoritŽ organisatrice de transport dŽtermine par convention avec
l'entreprise de transport les modalitŽs pratiques de ce remboursement selon les
catŽgories d'usagers.
L'usager qui n'a pu utiliser le moyen de transport pour lequel il a contractŽ
un abonnement ou achetŽ un titre de transport a droit ˆ la prolongation de la
validitŽ de cet abonnement pour une durŽe Žquivalente ˆ la pŽriode
d'utilisation dont il a ŽtŽ privŽ, ou ˆ l'Žchange ou au remboursement du titre
de transport non utilisŽ ou de l'abonnement.
L'acte de remboursement est effectuŽ par l'autoritŽ ou l'entreprise qui lui a
dŽlivrŽ l'abonnement ou le titre de transport dont il est le possesseur.
Lorsque des pŽnalitŽs pour non-rŽalisation du plan de transport adaptŽ sont par
ailleurs prŽvues, l'autoritŽ organisatrice de transport peut dŽcider de les
affecter au financement du remboursement des usagers.
Article 10
La rŽmunŽration d'un salariŽ participant ˆ une grve, incluant le salaire et
ses complŽments directs et indirects ˆ l'exclusion des supplŽments pour charges
de famille, est rŽduite en fonction de la durŽe non travaillŽe en raison de la
participation ˆ cette grve.
Article 11
Avant le 1er octobre 2008, un rapport d'Žvaluation sur l'application de la
prŽsente loi est adressŽ par le Gouvernement au Parlement.
Ce rapport prŽsente notamment le bilan :
- des accords-cadres et accords de branche signŽs ;
- des procŽdures de dialogue social mises en oeuvre et de leur impact au regard
de l'objectif de prŽvention des conflits ;
- des actions de substitution du reprŽsentant de l'Etat Žventuellement
intervenues en application de l'article 4 ;
- des plans de transport adaptŽ et des plans d'information des usagers ŽlaborŽs
par les entreprises de transport ;
- des accords collectifs de prŽvisibilitŽ mis en place par ces entreprises ;
- du remboursement des titres de transport aux usagers, tel que prŽvu ˆ
l'article 9.
Article 12
Les autoritŽs organisatrices de transport incorporent dans les conventions
qu'elles concluent avec les entreprises de transport des critres sociaux et
environnementaux de qualitŽ de service.
Article 13
Un rapport adressŽ par le Gouvernement au Parlement avant le 1er mars 2008
Žtablit un Žtat des lieux de l'Žvolution du dialogue social dans les transports
publics de voyageurs autres que les transports terrestres rŽguliers et de
l'impact de celle-ci sur l'amŽlioration de la continuitŽ du service public. Le
rapport propose les mesures lŽgislatives nŽcessaires ˆ la mise en oeuvre d'un
dispositif de continuitŽ dans les autres modes de transports publics de
voyageurs.
Il fait le bilan de la prise en compte, dans la mise en oeuvre du dialogue social,
de la spŽcificitŽ insulaire, des dessertes c™tires et de la continuitŽ
territoriale.
La prŽsente loi sera exŽcutŽe comme loi de l'Etat.
Fait ˆ Paris, le 21 aožt 2007.
Nicolas Sarkozy
Par le PrŽsident de la RŽpublique :
Le Premier ministre,
Franois Fillon
Le ministre d'Etat, ministre de l'Žcologie,
du dŽveloppement et de l'amŽnagement durables,
Jean-Louis Borloo
La ministre de l'intŽrieur,
de l'outre-mer et des collectivitŽs territoriales,
Michle Alliot-Marie
Le ministre du travail, des relations sociales
et de la solidaritŽ,
Xavier Bertrand
Le secrŽtaire d'Etat
chargŽ des transports,
Dominique Bussereau
(1) Loi n¡ 2007-1224.
- Travaux prŽparatoires :
SŽnat :
Projet de loi n¡ 363 (2006-2007) ;
Rapport de Mme Catherine Procaccia, au nom de la commission spŽciale, n¡ 385
(2006-2007) ;
Discussion les 17 ˆ 19 juillet 2007 et adoption, aprs dŽclaration d'urgence,
le 19 juillet 2007.
AssemblŽe nationale :
Projet de loi, adoptŽ par le SŽnat, n¡ 101 ;
Rapport de M. Jacques Kossowski, au nom de la commission spŽciale, n¡ 107 ;
Discussion les 30 et 31 juillet et 1er aožt 2007 et adoption le 1er aožt 2007.
SŽnat :
Projet de loi, modifiŽ par l'AssemblŽe nationale, n¡ 430 (2006-2007) ;
Rapport de Mme Catherine Procaccia, au nom de la commission mixte paritaire, n¡
431 (2006-2007) ;
Discussion et adoption le 2 aožt 2007.
AssemblŽe nationale :
Rapport de M. Jacques Kossowski, au nom de la commission mixte paritaire, n¡
123 ;
Discussion et adoption le 2 aožt 2007.
- Conseil constitutionnel :
DŽcision n¡ 2007-556 DC du 16 aožt 2007 publiŽe au Journal officiel de ce jour.