J.O n¡ 193 du 22 aožt 2007 page 13956 texte n¡ 2

 

LOIS

LOI n¡ 2007-1224 du 21 aožt 2007 sur le dialogue social et la continuitŽ du service public dans les transports terrestres rŽguliers de voyageurs (1)

NOR: MTSX0757838L


L'AssemblŽe nationale et le SŽnat ont adoptŽ,

Vu la dŽcision du Conseil constitutionnel n¡ 2007-556 DC du 16 aožt 2007 ;

Le PrŽsident de la RŽpublique promulgue la loi dont la teneur suit :

 


TITRE Ier

CHAMP D'APPLICATION

 

Article 1


La prŽsente loi est applicable aux services publics de transport terrestre rŽgulier de personnes ˆ vocation non touristique.

Ces services sont essentiels ˆ la population car ils permettent la mise en oeuvre des principes constitutionnels suivants :

- la libertŽ d'aller et venir ;

- la libertŽ d'accs aux services publics, notamment sanitaires, sociaux et d'enseignement ;

- la libertŽ du travail ;

- la libertŽ du commerce et de l'industrie.

Pour l'application de la prŽsente loi, on entend par :

1¡ Ç Entreprise de transport È : toute entreprise ou toute rŽgie, chargŽe d'une mission de service public de transport terrestre rŽgulier de personnes ˆ vocation non touristique ;

2¡ Ç AutoritŽ organisatrice de transport È : toute collectivitŽ publique, groupement de collectivitŽs publiques ou Žtablissement public compŽtent, directement ou par dŽlŽgation, pour l'institution et l'organisation d'un service public de transport terrestre rŽgulier de personnes ˆ vocation non touristique.


TITRE II

DIALOGUE SOCIAL ET PRƒVENTION DES CONFLITS

DANS LES ENTREPRISES DE TRANSPORT

 

Article 2


I. - Dans les entreprises de transport mentionnŽes ˆ l'article 1er, l'employeur et les organisations syndicales reprŽsentatives engagent des nŽgociations en vue de la signature, avant le 1er janvier 2008, d'un accord-cadre organisant une procŽdure de prŽvention des conflits et tendant ˆ dŽvelopper le dialogue social. Dans ces entreprises, le dŽp™t d'un prŽavis de grve ne peut intervenir qu'aprs une nŽgociation prŽalable entre l'employeur et la ou les organisations syndicales reprŽsentatives qui envisagent de dŽposer le prŽavis. L'accord-cadre fixe les rgles d'organisation et de dŽroulement de cette nŽgociation. Ces rgles doivent tre conformes aux conditions posŽes au II. Le prŽsent article s'applique sans prŽjudice des dispositions de l'article L. 521-3 du code du travail.

Des nŽgociations sont Žgalement engagŽes au niveau de la branche en vue de la signature, avant le 1er janvier 2008, d'un accord organisant une procŽdure de prŽvention des conflits et tendant ˆ dŽvelopper le dialogue social. Cet accord de branche fixe les rgles d'organisation et de dŽroulement de la nŽgociation prŽalable mentionnŽe au premier alinŽa. Ces rgles doivent tre conformes aux conditions posŽes au II. L'accord de branche s'applique dans les entreprises de transport o aucun accord-cadre n'a pu tre signŽ. L'accord-cadre rŽgulirement nŽgociŽ s'applique, ds sa signature, en lieu et place de l'accord de branche.

Un dŽcret en Conseil d'Etat pris aprs consultation des organisations syndicales reprŽsentatives des employeurs et des salariŽs des secteurs d'activitŽ concernŽs fixe les rgles d'organisation et de dŽroulement de la nŽgociation prŽalable mentionnŽe au premier alinŽa dans les entreprises de transport o, ˆ la date du 1er janvier 2008, aucun accord-cadre n'a pu tre signŽ et aucun accord de branche ne s'applique. Les rgles d'organisation et de dŽroulement ainsi prŽvues respectent les conditions posŽes au II. L'accord de branche ou l'accord-cadre rŽgulirement nŽgociŽ aprs cette date s'applique, ds sa signature, en lieu et place de ce dŽcret.

II. - L'accord-cadre, l'accord de branche et, le cas ŽchŽant, le dŽcret en Conseil d'Etat prŽvus au I dŽterminent notamment :

1¡ Les conditions dans lesquelles une organisation syndicale reprŽsentative procde ˆ la notification ˆ l'employeur des motifs pour lesquels elle envisage de dŽposer un prŽavis de grve conformŽment ˆ l'article L. 521-3 du code du travail ;

2¡ Le dŽlai dans lequel, ˆ compter de cette notification, l'employeur est tenu de rŽunir les organisations syndicales reprŽsentatives qui ont procŽdŽ ˆ la notification. Ce dŽlai ne peut dŽpasser trois jours ;

3¡ La durŽe dont l'employeur et les organisations syndicales reprŽsentatives qui ont procŽdŽ ˆ la notification disposent pour conduire la nŽgociation prŽalable mentionnŽe au I. Cette durŽe ne peut excŽder huit jours francs ˆ compter de cette notification ;

4¡ Les informations qui doivent tre transmises par l'employeur aux organisations syndicales reprŽsentatives qui ont procŽdŽ ˆ la notification en vue de favoriser la rŽussite du processus de nŽgociation, ainsi que le dŽlai dans lequel ces informations doivent tre fournies ;

5¡ Les conditions dans lesquelles la nŽgociation prŽalable entre les organisations syndicales reprŽsentatives qui ont procŽdŽ ˆ la notification et l'employeur se dŽroule ;

6¡ Les modalitŽs d'Žlaboration du relevŽ de conclusions de la nŽgociation prŽalable ainsi que les informations qui doivent y figurer ;

7¡ Les conditions dans lesquelles les salariŽs sont informŽs des motifs du conflit, de la position de l'employeur, de la position des organisations syndicales reprŽsentatives qui ont procŽdŽ ˆ la notification ainsi que les conditions dans lesquelles ils reoivent communication du relevŽ de conclusions de la nŽgociation prŽalable.

III. - Les procŽdures de prŽvention des conflits prŽvues dans les accords-cadres signŽs les 30 mai 1996, 23 octobre 2001 et 20 fŽvrier 2006 ˆ la RŽgie autonome des transports parisiens et le 28 octobre 2004 ˆ la SociŽtŽ nationale des chemins de fer franais, ainsi que celles prŽvues dans les accords conclus dans d'autres entreprises de transport avant le 1er juillet 2007, sont mises en conformitŽ, par voie d'avenant, avec le prŽsent article au plus tard le 1er janvier 2008.

Article 3


Lorsqu'un prŽavis a ŽtŽ dŽposŽ dans les conditions prŽvues ˆ l'article L. 521-3 du code du travail par une ou plusieurs organisations syndicales reprŽsentatives, un nouveau prŽavis ne peut tre dŽposŽ par la ou les mmes organisations et pour les mmes motifs qu'ˆ l'issue du dŽlai du prŽavis en cours et avant que la procŽdure prŽvue ˆ l'article 2 n'ait ŽtŽ mise en oeuvre.


TITRE III


ORGANISATION DE LA CONTINUITƒ DU SERVICE PUBLIC EN CAS DE GRéVE OU AUTRE PERTURBATION PRƒVISIBLE DU TRAFIC

 

Article 4


I. - Aprs consultation des usagers lorsqu'existe une structure les reprŽsentant, l'autoritŽ organisatrice de transport dŽfinit les dessertes prioritaires en cas de perturbation prŽvisible du trafic.

Sont rŽputŽes prŽvisibles les perturbations qui rŽsultent :

- de grves ;

- de plans de travaux ;

- d'incidents techniques, ds lors qu'un dŽlai de trente-six heures s'est ŽcoulŽ depuis leur survenance ;

- d'alŽas climatiques, ds lors qu'un dŽlai de trente-six heures s'est ŽcoulŽ depuis le dŽclenchement d'une alerte mŽtŽorologique ;

- de tout ŽvŽnement dont l'existence a ŽtŽ portŽe ˆ la connaissance de l'entreprise de transport par le reprŽsentant de l'Etat, l'autoritŽ organisatrice de transport ou le gestionnaire de l'infrastructure depuis trente-six heures.

Pour assurer les dessertes prioritaires, l'autoritŽ organisatrice de transport dŽtermine diffŽrents niveaux de service en fonction de l'importance de la perturbation. Pour chaque niveau de service, elle fixe les frŽquences et les plages horaires. Le niveau minimal de service doit permettre d'Žviter que soit portŽe une atteinte disproportionnŽe ˆ la libertŽ d'aller et venir, ˆ la libertŽ d'accs aux services publics, ˆ la libertŽ du travail, ˆ la libertŽ du commerce et de l'industrie et ˆ l'organisation des transports scolaires. Il correspond ˆ la couverture des besoins essentiels de la population. Il doit Žgalement garantir l'accs au service public de l'enseignement les jours d'examens nationaux. Il prend en compte les besoins particuliers des personnes ˆ mobilitŽ rŽduite.

Les prioritŽs de desserte et les diffŽrents niveaux de service sont rendus publics.

II. - L'entreprise de transport Žlabore :

- un plan de transport adaptŽ aux prioritŽs de desserte et aux niveaux de service dŽfinis par l'autoritŽ organisatrice de transport, qui prŽcise, pour chaque niveau de service, les plages horaires et les frŽquences ˆ assurer ;

- un plan d'information des usagers conforme aux dispositions de l'article 7.

Aprs consultation des institutions reprŽsentatives du personnel, elle soumet ces plans ˆ l'approbation de l'autoritŽ organisatrice de transport.

III. - Les plans visŽs au II sont rendus publics et intŽgrŽs aux conventions d'exploitation conclues par les autoritŽs organisatrices de transport avec les entreprises de transport. Les conventions en cours sont modifiŽes en ce sens avant le 1er janvier 2008. Elles peuvent l'tre par voie d'avenant. Les collectivitŽs territoriales sont informŽes, de manire directe et prŽalable, des plans de desserte et des horaires qui sont maintenus.

IV. - Le reprŽsentant de l'Etat est tenu informŽ par l'autoritŽ organisatrice de transport de la dŽfinition des dessertes prioritaires et des niveaux de service attendus, ainsi que de l'Žlaboration des plans visŽs au II et de leur intŽgration aux conventions d'exploitation.

En cas de carence de l'autoritŽ organisatrice de transport, et aprs une mise en demeure, le reprŽsentant de l'Etat arrte les prioritŽs de desserte ou approuve les plans visŽs au II.

Article 5


I. - Dans les entreprises de transport, l'employeur et les organisations syndicales reprŽsentatives engagent des nŽgociations en vue de la signature, avant le 1er janvier 2008, d'un accord collectif de prŽvisibilitŽ du service applicable en cas de perturbation prŽvisible du trafic ou de grve.

L'accord collectif de prŽvisibilitŽ du service recense, par mŽtier, fonction et niveau de compŽtence ou de qualification, les catŽgories d'agents et leurs effectifs, ainsi que les moyens matŽriels, indispensables ˆ l'exŽcution, conformŽment aux rgles de sŽcuritŽ en vigueur applicables ˆ l'entreprise, de chacun des niveaux de service prŽvus dans le plan de transport adaptŽ.

Il fixe les conditions dans lesquelles, en cas de perturbation prŽvisible, l'organisation du travail est rŽvisŽe et les personnels disponibles rŽaffectŽs afin de permettre la mise en oeuvre du plan de transport adaptŽ. En cas de grve, les personnels disponibles sont les personnels de l'entreprise non grŽvistes.

A dŽfaut d'accord applicable au 1er janvier 2008, un plan de prŽvisibilitŽ est dŽfini par l'employeur.

L'accord ou le plan est notifiŽ au reprŽsentant de l'Etat et ˆ l'autoritŽ organisatrice de transport.

Un accord collectif de prŽvisibilitŽ du service qui entre en vigueur ˆ compter du 1er janvier 2008, conformŽment aux dispositions prŽvues aux alinŽas prŽcŽdents, s'applique en lieu et place du plan de prŽvisibilitŽ.

II. - En cas de grve, les salariŽs relevant des catŽgories d'agents mentionnŽes au I informent, au plus tard quarante-huit heures avant de participer ˆ la grve, le chef d'entreprise ou la personne dŽsignŽe par lui de leur intention d'y participer. Les informations issues de ces dŽclarations individuelles ne peuvent tre utilisŽes que pour l'organisation du service durant la grve. Elles sont couvertes par le secret professionnel. Leur utilisation ˆ d'autres fins ou leur communication ˆ toute personne autre que celles dŽsignŽes par l'employeur comme Žtant chargŽes de l'organisation du service est passible des peines prŽvues ˆ l'article 226-13 du code pŽnal.

Est passible d'une sanction disciplinaire le salariŽ qui n'a pas informŽ son employeur de son intention de participer ˆ la grve dans les conditions prŽvues au premier alinŽa du prŽsent II.

Article 6


I. - Ds le dŽbut de la grve, les parties au conflit peuvent dŽcider de dŽsigner un mŽdiateur, choisi d'un commun accord, aux fins de favoriser le rglement amiable de leurs diffŽrends. Le mŽdiateur dispose, pour exercer sa mission, des pouvoirs mentionnŽs ˆ l'article L. 524-2 du code du travail. Il veille ˆ la loyautŽ et ˆ la sincŽritŽ de la consultation Žventuellement organisŽe en application du II du prŽsent article.

II. - Au-delˆ de huit jours de grve, l'employeur, une organisation syndicale reprŽsentative ou le mŽdiateur Žventuellement dŽsignŽ peut dŽcider l'organisation par l'entreprise d'une consultation, ouverte aux salariŽs concernŽs par les motifs figurant dans le prŽavis, et portant sur la poursuite de la grve. Les conditions du vote sont dŽfinies, par l'employeur, dans les vingt-quatre heures qui suivent la dŽcision d'organiser la consultation. L'employeur en informe l'inspecteur du travail. La consultation est assurŽe dans des conditions garantissant le secret du vote. Son rŽsultat n'affecte pas l'exercice du droit de grve.

Article 7


En cas de perturbation du trafic, tout usager a le droit de disposer d'une information gratuite, prŽcise et fiable sur le service assurŽ, dans les conditions prŽvues par le plan d'information des usagers.

En cas de perturbation prŽvisible, l'information aux usagers doit tre dŽlivrŽe par l'entreprise de transport au plus tard vingt-quatre heures avant le dŽbut de la perturbation.

L'entreprise de transport informe immŽdiatement l'autoritŽ organisatrice de transport de toute perturbation ou risque de perturbation.

Article 8


Aprs chaque perturbation, l'entreprise de transport communique ˆ l'autoritŽ organisatrice de transport un bilan dŽtaillŽ de l'exŽcution du plan de transport adaptŽ et du plan d'information des usagers.

Elle Žtablit Žgalement une Žvaluation annuelle des incidences financires de l'exŽcution de ces plans et dresse la liste des investissements nŽcessaires ˆ l'amŽlioration de leur mise en oeuvre. Cette Žvaluation est rendue publique.

Article 9


En cas de dŽfaut d'exŽcution dans la mise en oeuvre du plan de transport adaptŽ ou du plan d'information des usagers prŽvus ˆ l'article 4, l'autoritŽ organisatrice de transport impose ˆ l'entreprise de transport, quand celle-ci est directement responsable du dŽfaut d'exŽcution, un remboursement total des titres de transport aux usagers en fonction de la durŽe d'inexŽcution de ces plans. La charge de ce remboursement ne peut tre supportŽe directement par l'autoritŽ organisatrice de transport.

L'autoritŽ organisatrice de transport dŽtermine par convention avec l'entreprise de transport les modalitŽs pratiques de ce remboursement selon les catŽgories d'usagers.

L'usager qui n'a pu utiliser le moyen de transport pour lequel il a contractŽ un abonnement ou achetŽ un titre de transport a droit ˆ la prolongation de la validitŽ de cet abonnement pour une durŽe Žquivalente ˆ la pŽriode d'utilisation dont il a ŽtŽ privŽ, ou ˆ l'Žchange ou au remboursement du titre de transport non utilisŽ ou de l'abonnement.

L'acte de remboursement est effectuŽ par l'autoritŽ ou l'entreprise qui lui a dŽlivrŽ l'abonnement ou le titre de transport dont il est le possesseur.

Lorsque des pŽnalitŽs pour non-rŽalisation du plan de transport adaptŽ sont par ailleurs prŽvues, l'autoritŽ organisatrice de transport peut dŽcider de les affecter au financement du remboursement des usagers.

Article 10


La rŽmunŽration d'un salariŽ participant ˆ une grve, incluant le salaire et ses complŽments directs et indirects ˆ l'exclusion des supplŽments pour charges de famille, est rŽduite en fonction de la durŽe non travaillŽe en raison de la participation ˆ cette grve.

Article 11


Avant le 1er octobre 2008, un rapport d'Žvaluation sur l'application de la prŽsente loi est adressŽ par le Gouvernement au Parlement.

Ce rapport prŽsente notamment le bilan :

- des accords-cadres et accords de branche signŽs ;

- des procŽdures de dialogue social mises en oeuvre et de leur impact au regard de l'objectif de prŽvention des conflits ;

- des actions de substitution du reprŽsentant de l'Etat Žventuellement intervenues en application de l'article 4 ;

- des plans de transport adaptŽ et des plans d'information des usagers ŽlaborŽs par les entreprises de transport ;

- des accords collectifs de prŽvisibilitŽ mis en place par ces entreprises ;

- du remboursement des titres de transport aux usagers, tel que prŽvu ˆ l'article 9.

Article 12


Les autoritŽs organisatrices de transport incorporent dans les conventions qu'elles concluent avec les entreprises de transport des critres sociaux et environnementaux de qualitŽ de service.

Article 13


Un rapport adressŽ par le Gouvernement au Parlement avant le 1er mars 2008 Žtablit un Žtat des lieux de l'Žvolution du dialogue social dans les transports publics de voyageurs autres que les transports terrestres rŽguliers et de l'impact de celle-ci sur l'amŽlioration de la continuitŽ du service public. Le rapport propose les mesures lŽgislatives nŽcessaires ˆ la mise en oeuvre d'un dispositif de continuitŽ dans les autres modes de transports publics de voyageurs.

Il fait le bilan de la prise en compte, dans la mise en oeuvre du dialogue social, de la spŽcificitŽ insulaire, des dessertes c™tires et de la continuitŽ territoriale.

La prŽsente loi sera exŽcutŽe comme loi de l'Etat.


Fait ˆ Paris, le 21 aožt 2007.


Nicolas Sarkozy


Par le PrŽsident de la RŽpublique :


Le Premier ministre,

Franois Fillon

Le ministre d'Etat, ministre de l'Žcologie,

du dŽveloppement et de l'amŽnagement durables,

Jean-Louis Borloo

La ministre de l'intŽrieur,

de l'outre-mer et des collectivitŽs territoriales,

Michle Alliot-Marie

Le ministre du travail, des relations sociales

et de la solidaritŽ,

Xavier Bertrand

Le secrŽtaire d'Etat

chargŽ des transports,

Dominique Bussereau

 


(1) Loi n¡ 2007-1224.

- Travaux prŽparatoires :

SŽnat :

Projet de loi n¡ 363 (2006-2007) ;

Rapport de Mme Catherine Procaccia, au nom de la commission spŽciale, n¡ 385 (2006-2007) ;

Discussion les 17 ˆ 19 juillet 2007 et adoption, aprs dŽclaration d'urgence, le 19 juillet 2007.

AssemblŽe nationale :

Projet de loi, adoptŽ par le SŽnat, n¡ 101 ;

Rapport de M. Jacques Kossowski, au nom de la commission spŽciale, n¡ 107 ;

Discussion les 30 et 31 juillet et 1er aožt 2007 et adoption le 1er aožt 2007.

SŽnat :

Projet de loi, modifiŽ par l'AssemblŽe nationale, n¡ 430 (2006-2007) ;

Rapport de Mme Catherine Procaccia, au nom de la commission mixte paritaire, n¡ 431 (2006-2007) ;

Discussion et adoption le 2 aožt 2007.

AssemblŽe nationale :

Rapport de M. Jacques Kossowski, au nom de la commission mixte paritaire, n¡ 123 ;

Discussion et adoption le 2 aožt 2007.

- Conseil constitutionnel :

DŽcision n¡ 2007-556 DC du 16 aožt 2007 publiŽe au Journal officiel de ce jour.